
Le classement des retenues

Textes réglementaires
- Articles R214-112 à R2114-136 du code de l'environnement
- Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et qu comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
- Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
Un barrage est un ouvrage d'art construit en travers d'un cours d'eau et destiné à réguler le débit du cours d'eau et/ou à en stocker l'eau pour différents usages tels que l'irrigation dans notre cas.
Eléments de classement
Les barrages sont désormais répartis en trois classes, en fonction de deux paramètres géométriques qui sont le hauteur Hdu barrage au-dessus du terrain naturel et le volume d'eau du réservoir (le volume V est exprimé en millions de mètres cubes). Ces deux paramètres permettent notamment de calculer un paramètre
K = H2 x V0.5
- Classe A : H ≥ 20 m et K ≥1500
- Classe B : barrages non classes en A., s'ils répondent simultanément aux deux critères suivants : K ≥ 200 et H ≥ 10 m au-dessus du terrain naturel
- Classe C : barrages non classés en A ou B, s'ils sont concernés par l'une des catégories suivantes :
- 1. H ≥ 5 et K ≥ 20
- 2. H ≥ 2 m et V ≥ 50 000 m3 et présence d'au moins une habitation situé à moins de 400 m à l'aval
Le suivi
L'article R214-122 impose aux propriétaires et exploitants d'ouvrages (classés ou non) les obligations suivantes :
- tenir à jour un dossier technique de l'ouvrage,
- disposer de règles d'exploitation et d'entretien de l'ouvrage avec des consignes écrites,
- de mettre en place des dispositions en cas d'événements particuliers (crues, séisme, etc...),
- réaliser un rapport de surveillance périodique,
- réaliser un registre d'exploitation,
- pour les barrages classés réaliser une visite technique approfondie et un rapport d'auscultation (par Bureau d'Etude agréé).
Il est à noter que désormais tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation (sauf dérogation, sous conditions préfectorales).
Classe A | Classe B | Classe C | |
---|---|---|---|
Rapport de surveillance | Une fois par an | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans |
Visite Technique Approfondie | Une fois tous les 2 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 5 ans |
Rapport d'auscultation | Une fois tous les 2 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 5 ans |
Etude de dansger | Oui | Oui | Oui |
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